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Reprise d’une œuvre existante en vue d'une nouvelle création : des règles à respecter

La reprise d’éléments d’une œuvre, en vue d’une création nouvelle, ne doit pas porter atteinte aux droits reconnus aux auteurs de celle d’origine. Éclairage.

(C) Adobe Stock
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Peut-on reprendre, même partiellement, une œuvre existante en vue d’une nouvelle création ? Dans cette situation, « l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière » est considérée juridiquement comme une « œuvre composite », au sens de l’article L.113-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle.

Dès lors que l’œuvre préexistante est encore protégée par des droits d’auteur, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’artiste pour l’insérer dans une création nouvelle.

Au sein de l’Union européenne, les droits patrimoniaux (droit de reproduction et de représentation) de l’auteur sur son œuvre existent jusqu’à 70 ans après sa mort et sont transmis à ses ayants droits après sa mort. Avant cette période de 70 ans après le décès de l’auteur, les œuvres ne sont pas tombées dans le domaine public et les ayants droits peuvent agir  en contrefaçon, à raison de l’exploitation non autorisée des œuvres de l’auteur.

Il importe peu que l’œuvre d’origine ne soit visible qu’en partie dans une création nouvelle, dès lors qu’elle peut toutefois être partiellement reconnue ou identifiée. 

Action en contrefaçon

Le tribunal de grande instance de Paris en a décidé ainsi concernant l’œuvre Naked de Jeff Koons (TGI Paris, 3e chambre, 4e section, 9/03/2017, n°15-01086), une décision confirmée récemment en appel. 

En effet, l’artiste américain avait utilisé une photographie existante d’un autre artiste pour la réalisation de sa sculpture. Au-delà des différences fondamentales liées au support d’expression choisi (absence de reprise de la lumière, du cadrage et de l’angle de prise de vue de la photographie), Jeff Koons avait opéré une démarche créative propre par la disposition des personnages de la photographie, sur un socle en forme de cœur coloré, parsemé de fleurs et l’ajout d’un bouquet dans les mains du jeune garçon, tendu à la fillette. Cependant, le tribunal a estimé que ces différences n’empêchaient pas d’identifier et de reconnaître les éléments essentiels de l’œuvre d’origine, de sorte qu’il s’agissait bien d’une contrefaçon.

Ainsi, même si les œuvres ne peuvent être identifiées que partiellement, elles ne peuvent être reprises, sauf à risquer une action en contrefaçon des ayants droits de l’artiste, à défaut d’une autorisation préalable de leur part.

Droits moraux de l’auteur

Les artistes dont les œuvres sont entrées dans le domaine public continuent à disposer d’un droit moral imprescriptible sur celles-ci (même passé 70 ans après leur décès), qui comprend le droit au respect de l’œuvre (interdiction de recadrage, modification du support,…).

Dans ce cas,  le nom de l’artiste dont l’œuvre est reprise doit être cité, afin de respecter le droit à la paternité, qui fait également partie des droits moraux de l’auteur.