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Contrôle Urssaf : quelques nouveautés en 2020

Précisées au décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, des modifications en matière de contrôle Urssaf vont s’appliquer cette année.

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Allongement du délai de réponse du cotisant. Le cotisant dispose d’un délai de trente jours pour répondre aux observations de l’organisme. Selon l’article L. 243-7-1 A du Code de la Sécurité sociale, la durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, sauf en cas de mise en œuvre la procédure d’abus de droit ou de travail dissimulé. Désormais ce délai de 30 jours peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à 60 jours. À défaut de réponse de l’Urssaf, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée.
Emport et demande de documents. Désormais, « sauf autorisation de la personne contrôlée », seules des copies des documents remis par celle-ci peuvent être exploitées hors des locaux de l’entreprise.
Afin de limiter le nombre des documents et données collectées, l’inspecteur du recouvrement pourra choisir de ne demander que des données et documents partiels. Et ce, « sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2 du Code de la Sécurité sociale ».
Constat d’absence de mise en conformité : plus de contreseing obligatoire. Cette mesure concerne la réitération, dans les six ans, d’une pratique d’un cotisant ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement, lors d’un précédent contrôle, et qui donne lieu à une majoration de 10% du montant du redressement.

Délai de prescription. La notion de “période contradictoire” est clarifiée. En effet, la prescription des cotisations est suspendue pendant cette période (Code de Sécurité sociale art. L 244-3 alinéa 2 et L 243-7-1 A). Si la période commence avec l’envoi de la lettre d’observations, le terme était plus incertain. Il avait été fixé à l’envoi de la mise en demeure, (les cotisants étant alors dépendants du bon vouloir des Urssaf). Désormais, la période contradictoire prend fin au terme du délai de réponse ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle. La prescription repartira, donc, jusqu’à l’envoi de la mise en demeure.
Contrôle sur place : consultation des documents. Dans le cadre d’un contrôle sur place les dispositions de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité sociale, qui sont d’application stricte, ne permettent pas à l’inspecteur du recouvrement de consulter en dehors des locaux de l’entreprise des documents dont la remise à l’inspecteur n’a pas été autorisée par l’employeur. (Toulouse, 20 décembre 2019, 4e chambre sociale – section 3, RG n° 17/ 04639)
Pas d’obligation pour l’Urssaf de signer un avis de contrôle. Aucun texte légal n’impose à l’organisme de recouvrement de signer un avis de passage. En conséquence, l’absence de signature ne constitue pas un manquement à une formalité substantielle permettant d’annuler le redressement. (Paris, Pôle 6 – Chambre 12 ,10 janvier 2020, RG n° 16/ 13815)
Mise en demeure
Une mise en demeure est suffisamment motivée si elle fait référence aux observations antérieures. La mise en demeure peut omettre des informations dès lors qu’elles ont été préalablement portées à la connaissance du cotisant par l’inspecteur du recouvrement, dans la lettre d’observations à laquelle elle fait référence. (Nîmes, Chambre sociale, 14 janvier 2020, RG n° 17/ 03973)
Qu’importe 2 euros de différence entre les observations et la mise en demeure ! Une différence de deux euros entre la lettre d’observations et la mise en demeure est minime. En outre, en l’espèce, les éléments détaillés pour chaque chef redressement examiné dans la lettre d’observations, visée par la mise en demeure, permettaient à la société d’avoir connaissance de la cause, de la nature, du montant, ainsi que la période auxquelles les cotisations réclamées se rapportaient. Le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure est donc rejeté. (Toulouse, 20 décembre 2019, 4e chambre sociale – section 3, RG n° 18/ 03844)
Contrainte
Une contrainte qui fait référence à une mise en demeure motivée est elle-même motivée. La contrainte qui fait référence à une mise en demeure suffisamment détaillée est valable. Elle permet, en effet, au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. (Rennes, 9e Ch. Sécurité sociale, 8 janvier 2020, RG n°s 17/07393, 17/ 07392, 17/ 07380, 17/ 07376)
L’acte de signification de la contrainte doit comporter le même montant que la contrainte. Lorsque la contrainte est signifiée pour un montant différent, l’acte de signification doit comporter un décompte permettant de justifier la différence de somme entre le montant mentionné dans la contrainte et celui pour lequel elle est signifiée. (Toulouse, 20 décembre 2019, 4e chambre sociale – section 3, RG n° 18/ 03582)
Une opposition à contrainte doit être clairement motivée. Une cotisante avait formé opposition à la contrainte et uniquement indiqué : « Par la présente, je fais opposition à la contrainte qui m’a été signifiée le 21 juillet 2011 concernant la demande de paiement de mes cotisations du quatrième trimestre 2008, ainsi que les majorations de retard, d’une somme de 63 887 euros. » L’opposition ainsi formulée ne répond pas à l’exigence de motivation telle qu’elle résulte de l’article R133-3 du Code de la Sécurité sociale. Conséquence : l’’irrecevabilité de l’opposition rend à la contrainte son plein effet. (Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 janvier 2020, RG n° 18/ 12412)